Charte - La profession d'avocat
1- Présentation
La profession d’avocat existe en France depuis plusieurs siècles. Son statut est fixé par la loi, la profession d’avocat est réglementée. Une loi du 31 décembre 1971 a défini le cadre légal dans lequel s’est développée la profession d’avocat telle qu’on la connait maintenant.
Une seconde loi importante, du 31 décembre 1990, qui a notamment consacré la fusion d’avocat et de Conseil juridique pour créer la « nouvelle profession d’avocat », a complété la réforme de 1971.
La profession d’avocat est organisée autour de la notion de barreau. Un barreau est constitué par la communauté des avocats inscrits auprès d’un même Tribunal de Grande Instance, administré par un Conseil de l’Ordre qui est présidé par un bâtonnier, tous deux élus par l’Assemblée Générale des avocats constituant le barreau.
2- La formation de l'avocat
Depuis un décret pris en Conseil d’Etat le 28 mars 2006 et une décision normative du Conseil National des Barreaux du 11 février 2005, les avocats sont placés dans l’obligation d’effectuer 20 heures de formation continue par an, ce qui est un gage du renforcement de la compétence des avocats.
3- La spécialisation
La loi du 31 décembre 1971 (art. 12-1) dispose que la spécialisation est acquise par un projet professionnel sanctionné par un examen des connaissances.
Outre la spécialisation, il est reconnu, au sein de la profession d’avocat, des champs de compétence dont le contrôle est assuré par les instances professionnelles.
4- Les champs d'activité
La profession d’avocat exerce sa compétence sur deux domaines d’activité différents et complémentaires : l’activité judiciaire et l’activité juridique.
L’activité judiciaire est celle de représentation et d’assistance devant les juridictions. C’est la mission la plus ancienne et la plus traditionnelle remplie par l’avocat.
L’activité juridique est celle qui est relative à la consultation juridique et à la rédaction d’actes juridiques, d’actes sous seings privés.
Si pour l’essentiel de son activité judiciaire l’avocat dispose d’un quasi monopole, pour ce qui concerne l’activité juridique, il ne dispose pas de ce monopole puisque les juristes d’entreprise, les experts comptables, les organismes chargés d’une mission de service public, les associations reconnues d’utilité publique ou encore les syndicats et autres organisations professionnelles peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seings privés à des conditions le plus souvent précisées expressément par les textes de 1971 (art. 58 à 65).
Bien entendu la pratique reconnait que l’avocat peur accompagner ses clients, et notamment les entreprises, dans les négociations qu’elles mènent avec leurs partenaires.
5- La déontologie
Pour l’avocat la déontologie n’est pas un vain mot. Les règles éthiques de la profession sont très anciennes, pour autant elles sont modernes et ont suivi l’évolution normale de la profession et de ses besoins. On retient plutôt désormais la notion de « principes essentiels » qui pour l’essentiel sont :
- L’indépendance : l’avocat ne peut être dans un lien de subordination morale, intellectuelle, juridique ou économique. Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme pour l’activité judiciaire.
- Le serment : l’avocat jure d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
L’avocat est en outre lié par d’autres valeurs qui, bien que non présentes dans le serment de l’avocat, s’imposent à lui à force de traditions. Ce sont notamment : l’honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence. - Le secret professionnel est l’une des règles fondamentales de l’exercice de la profession d’avocat. Ainsi la loi du 31 décembre 1990 a rappelé « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du Conseil ou celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à ses clients ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et les confrères, à l’exception pour ces derniers de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien, et plus généralement, toutes pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
- La confidentialité des correspondances entre avocats sont très anciennes. Dès lors si un avocat souhaite que ses courriers ne soient pas confidentiels, il doit en manifester très clairement le désir, dès l’origine, et porter sur sa correspondance la mention « officielle ».
De plus aucune correspondance ne peut, au gré des circonstances, évoluer en lettre officielle et la pratique, un temps utilisée, de la déconfidentialisation par le bâtonnier, est définitivement proscrite. - Le conflit d’intérêts : il s’agit encore d’une règle très importante de la profession d’avocat. Le principe est que l’avocat ne peut être, ni le Conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou s’il y a risque sérieux d’un tel conflit.
Dans l’activité juridique un avocat peut être le Conseil de plusieurs personnes dont les intérêts sont identiques et communs. Dès que l’avocat constate des divergences, il doit se déporter. - Les pourparlers : l’article 18 du décret du 12 juillet 2005 précise que l’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier. A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, l’avocat ne peut le recevoir seul, sauf s’il a recueilli l’accord préalable de son confrère informé du projet de rencontre avec son client hors sa présence.
6- La rémunération de l'avocat
Le principe est la liberté de fixation de l’honoraire, la loi de 1971 (art. 10) dispose que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seings privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En cas de contestation sur les honoraires, celle-ci est soumise au bâtonnier et sur appel au 1er Président de la Cour d’Appel.
L’article 10 de la loi de 1971 dispose « qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences ».
L’article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 met à la charge de l’avocat une obligation d’information préalable à la fixation de ses honoraires. Le texte précise que « l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, les informations figurent dans la convention d’honoraires. »
A noter qu’est illicite, le pacte dit « de quotis litis » c’est-à-dire toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction d’un résultat obtenu ou d’un service rendu.
Enfin, l’avocat a l’interdiction de recevoir un honoraire d’un tiers, c’est-à-dire par une autre personne que son client, de même il ne peut percevoir une rémunération comme apporteur d’affaires.

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