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Cour de cassation

Cour de cassation 16 décembre 2008 (Maupin c/Ubik)
Cour de cassation 20 janvier 2009 (Piardon c/ Caisse d’épargne)

On rappelle que l’article L 442-6, I-5° prévoit que tout producteur, commerçant ou industriel est susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’il rompt sans préavis une relation commerciale établie.

La Cour de cassation vient de rappeler ces principes en censurant dans la première affaire, une Cour d’appel qui avait rejeté une action en responsabilité engagée par un architecte contre une société pour laquelle il avait effectué des prestations pendant deux ans. La Cour d’appel a considéré, à tort, selon la Cour de cassation  que l’activité de l’architecte était une activité civile qui ne pouvait être réglementée en conséquence par le Code de commerce.

Dans le deuxième cas qui lui était soumis la Cour de cassation a ici rejeté la possibilité pour un notaire d’engager la responsabilité du banquier qui avait rompu brutalement les relations d’affaires qu’il avait avec son étude,, et ceci parce que l’article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce.

On constate que dans un cas la Cour suprême rejette le recours à l’action et l’admet dans l’autre alors que les deux demandeurs exerçaient tous deux une activité libérale, a priori exclue de l’article L 442.

Mais pour l’architecte la Cour rappelle que la « relation commerciale » visée à l’article L 442  ne peut être définie par la seule référence à l’énumération des actes réputés « actes de commerce », et que l’article du Code de commerce doit trouver à s’appliquer à « toutes les activités de production, distribution et services », ce qui est bien le cas de la relation entre un architecte et son client, et ne l’est donc pas pour le notaire.


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